N-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
10. Chaque arbitre et le secrétaire du conseil d’arbitrage doivent prêter le serment de discrétion selon la formule établie à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2016-06-15, a. 10.
En vig.: 2016-10-01
10. Chaque arbitre et le secrétaire du conseil d’arbitrage doivent prêter le serment de discrétion selon la formule établie à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2016-06-15, a. 10.